TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209237_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2106657 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 avril 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A et C Nusaiba dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 7 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer des visas de long séjour à Mme A et C Nusaiba. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré des visas de long séjour à Mme A et C Nusaiba le 27 mars 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2106657 du 7 mars 2022. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2209237_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel