TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209421_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 8 août 2022, Mme B A C A D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient :
- elle est confrontée à des problèmes de voisinage ;
- elle a déposé une demande de logement social depuis plus de trois ans ;
- le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à ses besoins, dès lors que son enfant de six ans ne dispose pas de chambre.
Une invitation à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée, a été adressée le 1er juillet 2022 à Mme A C A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. À l'appui de sa requête, Mme A C A D fait valoir qu'elle est confrontée à des problèmes de voisinage. Ce faisant, la requérante ne conteste pas utilement le motif de refus opposé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine dans sa décision du 21 avril 2022. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées par lettre recommandée, le 1er juillet 2022, à
Mme A C A D, qui en a accusé réception le 5 juillet 2022. Si, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante a, le 8 août 2022, présenté des écritures complémentaires notamment à l'aide du formulaire type que lui a adressé le tribunal, et soutenu d'une part, qu'elle avait effectué une demande de logement depuis plus de trois ans et d'autre part, que son logement n'était pas assez grand, elle n'a produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation familiale et ses conditions de logement. Ainsi, la requête de
Mme A C A D, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C A D.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2209421_20221006
Données disponibles
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