TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2209430_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 22 octobre 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme A s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024 et un second valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mars 2023
DTA_2209430_20230320TA4424 avril 2024
DTA_2114785_20240424TA4424 avril 2024
DTA_2209430_20240424TA598 novembre 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2209430_20241108
Données disponibles
- Texte intégral