TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2209442_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Guadeloupe a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2209942, M. A B, représenté par Me Pierre-Louis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision préfectorale du 6 septembre 2021 ajournant à un an sa demande de naturalisation ; 2°) de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier daté du 19 février 2022, M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. Par un courrier mis à disposition de son avocat dans l'application Télérecours le 19 février 2024 et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, M. B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 avril 2024 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2209442_20240417
Données disponibles
- Texte intégral