TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2209469_20230811
- Date
- 11 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) 2ACR doit être regardée comme demandant au Tribunal de la décharger de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 7 juin 2022 valant commandement de payer la somme de 3 512 euros, émise par le centre des finances publiques de Briançon et correspondant aux cotisations de taxes foncière des années 2020 et 2021. Elle soutient qu'il s'agit d'un bien inoccupé en attente d'être vendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / () 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " 3. La SCI 2ACR conteste son obligation de payer au motif que le bien faisant l'objet de la cotisation de taxe foncière en litige qui lui est réclamée est inoccupé et en attente d'être vendu. Le moyen invoqué par la SCI 2ACR porte sur les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, telles que prévues à l'article 1389-I du code général des impôts, lequel moyen se rapporte à une contestation de l'assiette et ne peut par suite être présenté à 'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que la requête de la SCI 2ACR est irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI 2ACR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 2ACR. Fait à Marseille, le 11 août 2023 La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 avril 2023
DTA_2209466_20230411TA1311 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209469_20230811
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209469_20230811