TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209466_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022 sous le n°2209466, la société par actions simplifiée SESIF, représentée par son président, et M. I A D, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A D un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le motif opposé ne constituant pas un motif d'intérêt général ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne la SAS SESIF, laquelle ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 15 mars 2023 et n'a pas été communiqué. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022 sous le n°2209467, la société par actions simplifiée SESIF, représentée par son président, et M. E H, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. H un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le motif opposé ne constituant pas un motif d'intérêt général ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne la SAS SESIF, laquelle ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 15 mars 2023 et n'a pas été communiqué. III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022 sous le n°2209468, la société par actions simplifiée SESIF, représentée par son président, et M. E A B, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le motif opposé ne constituant pas un motif d'intérêt général ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne la SAS SESIF, laquelle ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 15 mars 2023 et n'a pas été communiqué. IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022 sous le n°2209469, la société par actions simplifiée SESIF, représentée par son président, et M. F C, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le motif opposé ne constituant pas un motif d'intérêt général ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne la SAS SESIF, laquelle ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 15 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Leudet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2209466, 2209467, 2209468 et 2209469 concernent des demandes de visa ayant le même objet, ont donné lieu à une seule et même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. M. I A D, M. E H, M. E A B et M. F C, ressortissants marocains, ont chacun sollicité la délivrance d'un visa de long séjour salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de technicien d'intervention en réseaux électriques dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à conclure avec la SAS SESIF. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 14 février 2022. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés, en dernier lieu, par une décision expresse du 17 août 2022. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la SAS SESIF un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 août 2022 ayant rejeté le recours dirigé contre les refus de visa opposés aux demandeurs. Toutefois, dès lors que chaque requête a également été déposée au nom du demandeur de visa concerné, lesdites requêtes sont recevables. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'entreprise accueillante des demandeurs de visa a refusé de fournir certains documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier au consulat et ne produit qu'un seul contrat de travail au profit de M. A B, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas, sollicités pour raisons professionnelles, à d'autres fins. Il ressort des pièces des dossiers que la demande de documents complémentaires avait pour objet de vérifier que l'employeur était à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF, afin de s'assurer du " caractère probant " de l'entreprise. 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. 6. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / () ". 7. Ainsi, il appartient à l'autorité administrative chargée d'instruire les demandes d'autorisation de travail pour salariés étrangers de vérifier que l'employeur respecte les obligations déclaratives sociales, et de s'assurer du respect par celui-ci de la législation sur le travail et la protection sociale. 8. Par suite, dès lors qu'une autorisation de travail a été accordée à la SAS SESIF par les services compétents du ministère de l'intérieur pour chacun des demandeurs de visa le 28 octobre 2021, l'administration ne saurait utilement se prévaloir, au stade de l'examen des demandes de visa, de ce que l'employeur n'aurait pas fourni de documents visant à s'assurer du respect de ses obligations déclaratives, un tel motif ne constituant pas un motif d'intérêt général tel que défini au point 5 du présent jugement. Ont par ailleurs été produits à l'appui des requêtes les contrats de travail conclus par chacun des demandeurs avec l'employeur. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A D, M. H, M. A B et M. C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A D, M. H, M. A B et M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A D, M. H, M. A B et M. C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A D, M. H, M. A B et M. C la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SESIF, à M. I A D, à M. E H, à M. E A B, à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. G La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2209467,2209468,2209469
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209466_20230411