TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2209563_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Me Eva Kucharz demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui communiquer les documents suivants : " 1) Si elle existe, la convention établissant la répartition des droits et obligations entre la commune de Sucy-en-Brie et le département du Val-de-Marne à l'intersection de la route Charles de Gaulle, de la route de Lésigny et de la route départementale de la Queue-en-Brie ; 2) à défaut, les décisions de classement dans le domaine public qui détermineraient avec précision l'emprise du domaine public routier communal et celle du domaine public routier départemental à cette intersection ; 3) Les documents et délibérations relatives aux travaux d'aménagement du rond-point sur l'intersection (il y a plusieurs décennies) ; 4) les documents tels que délibérations ou pièces de marché public apportant des précisions sur l'emprise et la nature des travaux effectués à Sucy-en-Brie sur la route de La Queue-en-Brie entre l'avenue Charles de Gaulle et la rue de Boissy (RD223), du 11 juin au 13 septembre 2019 " ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-de-Marne de lui communiquer les documents demandés ou de transmettre la demande de communication à l'administration qui détiendrait le reste des documents existants, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des autres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Me Kucharz a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 21 juin 2024, consultée le 24 suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, Me Kucharz n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Me Kucharz doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Kucharz. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Eva Kucharz et au département du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209563_20250128