TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209563_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 25 janvier 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B, dûment avisée des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement de type T3 situé à Vigneux sur Seine qui lui a été adressée le 15 décembre 2022, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités, respectait ses souhaits de localisation et n'est pas insalubre. Par deux mémoires en date des 9 et 16 janvier 2023, Mme B fait valoir que le logement proposé était en mauvais état, non adapté à son handicap et se situe dans une cité sensible. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2205022 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 17 novembre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 10 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que si Mme B, a été dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 15 décembre 2022 portant sur un logement de type T3 et que la commune de Vigneux-sur-Seine apparaissait en 1ère position dans la liste des villes souhaitées par l'intéressée cet appartement, elle soutient que l'appartement proposé se situe dans une cité sensible et n'est pas adapté à son handicap. Or, si le préfet de l'Essonne produit un extrait Syplo " gestion des attributions " indiquant que l'intéressée a refusé le logement proposé au motif que le logement était insalubre et non situé près de la gare de Vigneux ou de la mairie de Thiais et justifie que le logement n'est pas insalubre, en revanche, il ne produit aucun élément de nature à établir que le logement serait adapté au handicap de Mme B alors que cette dernière a fait état de son handicap dans le formulaire de demande de logement social actualisée et indiqué la nécessité de disposer d'un ascenseur. 6. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'établit pas que le comportement de l'intéressée, qui fait état d'un motif impérieux et légitime de nature à justifier son refus de logement, serait de nature à faire regarder l'Etat comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement correspondant à ses besoins et capacités. Il suit de là que la requête du préfet de l'Essonne tendant à ce qu'il soit mis fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance du 10 novembre 2022 doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à Mme B. Fait à Versailles, le 1er février 2023. La magistrate désignée, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2209563_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel