TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209565_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a remis une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d'un enfant malade révélant un refus de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles l.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
Les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " la place dans une situation précaire, dès lors qu'elle ne peut pas postuler un emploi correspondant à son niveau de compétences. Toutefois, Mme A ne conteste pas une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour pour lequel la condition d'urgence est présumée, lorsque son exécution est contestée devant le juge des référés, mais un simple refus de satisfaire une première demande de carte de séjour temporaire. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que Mme A ne s'est, jusqu'alors, vue remettre que des autorisations provisoires de séjour en qualité de " parent d'enfant malade " qui ne lui permettent pas de prétendre à un emploi de médecin correspondant à sa formation, Mme A admet, dans sa requête, être employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistant ménager pour une société de nettoyage. En se bornant à produire de tels éléments, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation de grande précarité et de vulnérabilité résultant du refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle réclame. Par suite, la requérante n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209565Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2209565_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel