TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2209565_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société HBE Distribution, représentée par Me Destarac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a refusé le lui communiquer l'intégralité des documents sollicités relatifs au permis de construire n° PC 093 001 20 A0051 délivré au profit de la société Rol Tanguy Aubervilliers le 16 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers de lui communiquer une copie de la décision du 16 mai 2021 accordant ledit permis de construire à la société Rol Tanguy Aubervilliers ou, le cas échéant, un certificat attestant de l'existence d'un permis de construire tacite, ainsi que l'ensemble des avis délivrés à l'occasion de l'instruction de ce permis, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2024, la société HBE Distribution déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintenir ses conclusions relatives aux frais du procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société HBE Distribution a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que la société HBE Distribution n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la société HBE Distribution. Article 2 : La commune d'Aubervilliers versera à société HBE Distribution une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HBE Distribution et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 décembre 2022
DTA_2209565_20221223TA599 janvier 2023
ORTA_2209565_20230109TA9528 juin 2023
ORTA_2209565_20230628TA932 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209565_20250102