TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209705_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Kioungou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le prive d'un titre de séjour et le place dans une situation de précarité administrative ;
- elle l'expose au risque d'une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son recours en annulation ;
- elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 3 décembre 1989, déclare être entré en France le 19 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 avril 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 19 janvier 2022 de la cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 25 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français. Le préfet du Nord a, par un arrêté du 25 novembre 2022, rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions visant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, qui ne conteste pas un refus de renouvellement de titre de séjour et qui ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, soutient, au titre de l'urgence, qu'il se trouve placé dans une situation de précarité administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour. Cependant, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour, et ne suffit pas donc à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge du principal. Si le requérant invoque également, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le risque de faire l'objet d'une mesure de licenciement, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail a été conclu le 14 novembre 2022, soit à une date où il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour, et que la période d'essai de deux mois expirera le 13 janvier 2023, sauf à être renouvelée une fois. En outre, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de pouvoir poursuivre son activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie
En ce qui concerne les conclusions visant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une requête enregistrée sous le n° 2209412 qui tend à l'annulation de l'arrêté en litige. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont manifestement irrecevables.
6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2209705_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel