TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209807_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours après notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de mettre en place une solution alternative au téléservice pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité marocaine, entré en France en 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant dont il a demandé le renouvellement le 16 octobre 2021, que, le 17 janvier 2022, il a demandé un changement de statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent " sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son titre de séjour arrive à expiration le 8 octobre 2022 et qu'il n'a reçu aucune réponse de la part de l'administration . Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il se trouve en situation irrégulière alors qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, et que l'absence de délivrance de ce titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'exercice d'une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 5 juillet 1997 à Rabat, entré en France muni d'un visa en qualité d'étudiant, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable jusqu'au 8 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement et des attestations de prolongation d'instruction lui ont été remises par la préfecture du Val-de-Marne dont la dernière est arrivée à échéance le 10 octobre 2022. Le 26 février 2022, il a signé un contrat de travail en qualité de cadre avec la société " Frichti " de Paris (75012). Il a sollicité au mois d'août 2022 un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " Passeport - Talent " et n'a reçu aucune réponse, ne pouvant plus se connecter sur son compte de l'" Administration numérique pour les étrangers en France ", son précédent titre étant expiré depuis plus de neuf mois. Il demande donc au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " Passeport - Talent ", M. C fait valoir que le dysfonctionnement de la plate-forme de dépôt des demandes de titre porte atteinte à son droit à exercer une activité professionnelle. 5. Toutefois, ces seules circonstances, outre qu'elles ne portent atteinte par elles-mêmes à aucune liberté fondamentale, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209807
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2209807_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel