TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209835_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Amram, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est née sur le territoire français, qu'elle y est scolarisée et que la totalité des membres de sa famille y réside. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209855, enregistrée le 9 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté contesté, en date du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B, qui est de nationalité turque, et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit, si Mme B ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B le 9 juillet 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les autres conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Au cas particulier, Mme B n'allègue pas que sa situation relèverait de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 4. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juin 2022, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ne sauraient être regardées comme répondant à la condition d'urgence posée par ce même article. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B, selon la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutes les autres conclusions de la requête doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2209835_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel