TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2209886_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 avril 2022 portant rejet de son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par une décision, devenue définitive, du 4 mai 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 juillet 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 août 2022
ORTA_2209887_20220802TA1331 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2209886_20250731
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2209886_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel