TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209887_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204724 du 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. D B, représentée par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé contre la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Egypte a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
2°) d'enjoindre au défendeur de délivrer le visa sollicité dans les 48 heures de la notification de la décision à rendre sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la séparation de son épouse et de l'enfant de cette dernière préjudicie gravement et immédiatement à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle émane d'une autorité incompétente ;
* elle n'est pas régulièrement motivée ;
* elle est sans base légale ;
* sa demande n'a pas été sérieusement examinée ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'incompétence négative ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 mai 2022.
Par une requête n° 2209886, M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né en 1992, s'est marié au Caire (Egypte) le 24 juin 2019 avec une ressortissante française née en 1985. Le 2 juillet 2019, le consul général de France au Caire a transcrit ce mariage dans les registres de l'état civil français. Le 26 juillet 2020, l'autorité consulaire française au Caire a délivré à M. B un visa d'entrée et de long séjour à entrées multiples, valables du 26 juillet 2020 au 26 juillet 2021. Muni de son passeport revêtu de ce visa, M. B est arrivé sur le territoire français le 10 août 2020. Il a quitté ce territoire le 31 décembre 2021 et, d'après ses allégations, s'est rendu en Egypte le 1er janvier 2022. Il a sollicité de cette autorité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour ", qui lui été refusée par une décision du 5 avril 2022, que M. B aurait frappé d'un recours en date du 14 avril 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté le territoire français le 31 décembre 2021, pour gagner le lendemain le territoire égyptien, pour une convenance personnelle, alors qu'à cette date la durée de validité du visa d'entrée et de long séjour qui lui avait été délivré le 26 juillet 2020 était échue depuis plusieurs mois et que, s'il fait valoir, sans d'ailleurs en justifier, qu'il avait, le 23 août 2021, c'est-à-dire après l'échéance de cette durée de validité, demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une française, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour mais, d'après ses allégations non autrement justifiées, seulement en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 février 2022, valant seulement autorisation provisoire de séjour sur le territoire français et dont il ne pouvait ignorer qu'en cas de déplacement en Egypte, il ne lui ouvrait pas un droit de retour sur le territoire français. Il en résulte que la situation d'urgence dont fait état le requérant s'explique par son propre comportement. En outre, M. B se prévaut de la séparation d'avec son épouse. Toutefois, alors que les époux se sont mariés au Caire le 24 juin 2019, n'ont pas d'enfant ensemble et que le requérant indique avoir fait la connaissance de son épouse lors d'un déplacement touristique de cette dernière en 2017 et qu'elle a effectué très régulièrement des allers-retours entre la France et l'Egypte, le plus souvent en compagnie de ses enfants, voyages dont le requérant indique qu'ils sont au nombre de 18 entre 2017 et 2020, il n'est justifié d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que l'épouse, qui au vu des pièces du dossier est sans emploi, puisse se rendre en Egypte pour y rendre visite au requérant. S'il est fait mention de l'état de santé de l'épouse du requérant, il ne ressort pas des pièces produites que cet état rendrait nécessaire auprès d'elle la présence habituelle d'une tierce personne en particulier de son époux, l'épouse étant également la mère d'enfants issus d'une ou plusieurs autres unions, cet état de santé ne faisant pas et n'ayant pas fait obstacle à de nombreux séjours de l'épouse en Egypte, y compris après le mariage le 24 juin 2019. Le requérant se prévaut également du rôle qu'il tiendrait à l'égard d'enfants qui ne sont pas les siens, mais ne justifie toutefois pas, pendant la durée, brève, du 10 août 2020 au 31 décembre 2021, de son séjour en France, de la réalité d'une contribution effective à la garde, l'entretien et l'éducation de ces enfants de son épouse, ni de ce que son absence du territoire français serait gravement préjudiciable pour lesdits enfants. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, appréciées concrètement, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention d'une mesure provisoire avant l'intervention d'une décision juridictionnelle statuant sur la requête en annulation de la décision implicite en litige. Dès lors, la condition d'urgence imposée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Morlat
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
A. A DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2209887_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel