TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209915_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Douai au versement d'une somme en paiement des quinze jours crédités sur son compte épargne temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Douai au versement d'une somme en paiement des quinze jours crédités sur son compte épargne temps, M. A se borne, dans le délai de recours contentieux, à présenter son parcours professionnel et à faire valoir que " ni [s]es responsables, ni la direction du centre hospitalier de Douai ne [lui] a notifié qu'il sera nécessaire de solder [s]on CET avant [s]on départ " et que, " étant de plus radié de la fonction publique hospitalière, il est donc à [s]on avis normal de recevoir [s]on solde de tout compte avec le paiement des quinze jours restant sur [s]on CET ". 3. Toutefois, alors que les circonstances dont M. A se prévaut sont dépourvues de toute incidence, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Douai serait tenu de lui verser une somme pour solder son compte épargne temps n'est pas assorti de précisions juridiques suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 février 2023. Le président, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 août 2022
ORTA_2209915_20220822TA7522 août 2022
ORTA_2209942_20220822TA5927 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209915_20230227
CAA7527 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2209915_20230227
Données disponibles
- Texte intégral