TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209915_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2209915 le 30 avril 2022, M. D A alias M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'une part, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, d'autre part ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2209942 le 1er mai 2022 M. D A alias M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a placé en centre de rétention d'une part, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, d'autre part ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes enregistrées sous le n° 2209915 et sous le n° 2209942 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A alias M. B a été invité, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 juin 2022, à confirmer expressément le maintien des conclusions de ses requêtes et a été informé par le même courrier qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été retourné au tribunal administratif le 20 juillet 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et le requérant n'a pas répondu à la demande qui lui avait été faite. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A alias M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2209915 et n° 2209942 de M. A alias M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A alias M. C B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le magistrat désigné, H. E La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2209915/8-2209942/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2209915_20220822
Données disponibles
- Texte intégral