TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210039_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, Madame B C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est de nationalité congolaise, qu'elle est entrée en France et y a retrouvé son compagnon, en situation régulière sur le territoire français, qu'elle s'est présentée le 12 septembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle a été reçue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui a été refusé, alors qu'elle était enceinte et qu'elle a formé le recours préalable obligatoire le 12 octobre 2022. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle ne bénéficie pas de moyens d'existence alors qu'elle est enceinte et fait donc partie des personnes vulnérables, et, sur le doute sérieux, qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend des conséquences d'un refus d'un hébergement, que sa situation personnelle n'a pas été complètement examinée et notamment sa vulnérabilité, que la décision méconnait les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2013/33/UE et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B C, se disant ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 avril 1992 à Kinshasa, s'est présentée le 12 septembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. A la suite de l'entretien de vulnérabilité avec un représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il lui a été fourni un hébergement à Toulouse (Haute-Garonne), pour elle et sa famille. Elle a refusé cet hébergement. Par une décision du 12 septembre 2022, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a donc refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022. Par une autre requête, enregistrée le 9 janvier 2023, elle a demandé l'annulation de la décision implicite opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à son recours préalable obligatoire formé le 12 octobre 2022, accompagnée d'une demande de suspension formée le 11janvier 2023. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté, pour défaut d'urgence, la requête présentée le 11 janvier 2023 et tendant à la suspension de la décision implicite opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au recours préalable obligatoire formé le 12 octobre 2022 par la requérante à l'encontre de la décision en date du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de cet office lui avait refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 4 Par suite, la présente demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée comme dépourvue d'objet selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210039
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2210039_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel