TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210082_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société 2BHL Formations, représentée par Me Trennec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts a prononcé son déférencement pour une durée de douze mois, a refusé de mettre en paiement la somme de 35 920 euros concernant les dossiers de formation non encore payés, et a mis en recouvrement la somme de 2 210 euros jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car son déférencement pour une année la prive des ressources financières nécessaires à sa survie économique, son chiffre d'affaires étant constitué exclusivement par le prix des prestations de services rendues dans le cadre du compte professionnel formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission ad hoc prévue par les dispositions de l'article 4.2.2. des conditions particulières aux organismes de formations n'ayant pas reçu l'intégralité des pièces du dossier et n'ayant pas motivé son avis ; - les manquements reprochés sont inexistants et matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur de droit, les dispositions des articles 7 et 8 des conditions particulières prévoyant que si le titulaire du compte a pris part à une fraude ou à la production de faux, il appartient à la caisse des dépôts de sanctionner ce titulaire, et non l'organisme de formation ; - elle est entachée d'une qualification juridique erronée des faits ; - elle est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2202889 par laquelle la société 2BHL Formations demande l'annulation de la décision attaquée ; - vu l'ordonnance n° 2202951 du 9 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la précédente demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Au titre de l'urgence, la société 2BHL Formations soutient que son déférencement pour une année la prive des ressources financières nécessaires à sa survie économique. Elle produit également une attestation de son expert-comptable du 19 février 2022 indiquant que " cette nouvelle situation pourrait avoir un impact négatif sur l'activité d'exploitation en mettant en péril l'existence de la société ", ainsi que son bilan comptable de l'exercice 2021, faisant apparaître, selon elle, que son chiffre d'affaires est exclusivement constitué par le prix qu'elle facture au titre des prestations de service dans le cadre du compte professionnel formation. Cependant, et comme le relève la société elle-même, le déférencement prescrit par la décision en litige fait seulement obstacle à ce que la société propose ses services à de nouveaux clients, et la société requérante n'établit pas en quoi les ressources financières qui lui sont procurées par ses seuls clients actuels, y compris en les minorant de la somme de 35 920 euros, correspondant au refus de paiement également ordonné par la décision en litige, seraient insuffisantes à sa survie économique. La société n'apporte non plus aucun élément faisant apparaître que le non-paiement de la somme de 35 920 euros concernant les dossiers de formation non encore payés et que le recouvrement de la somme de 2 210 euros seraient hors de proportion avec ses capacités financières. Ainsi, la société 2BHL Formations n'établit pas que les mesures prescrites par la décision en litige porteraient à ses intérêts financiers une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que leur exécution en soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 2BHL Formations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2BHL Formations. Une copie sera adressée pour information à la Caisse des dépôts. Fait à Montreuil, le 10 août 2022. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2210082_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel