TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210086_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 10 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que son recours préalable dirigé contre la décision du 10 mars 2022 lui refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Par une lettre du 29 décembre 2022, le tribunal a invité M. B à motiver ses conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 10 mars 2022 lui refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle en ESAT dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R.772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 1. Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la CDAPH relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. B conteste la décision du 16 juin 2022 par laquelle la CDAPH du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Douai. Sur les conclusions relatives à l'orientation professionnelle en ESAT : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 7. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 8. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. ". Aux termes de l'article R. 243-3 dudit code, dans sa version applicable au litige : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 10. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 11. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 mars 2022 lui refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle en ESAT. Cette requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen, par une lettre du 29 décembre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En réponse à cette demande de régularisation, M. B s'est borné à indiquer de manière sommaire que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de travailler en milieu ordinaire. Cependant, ce moyen unique n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 12. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 16 juin 2022 précitée ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au président du tribunal judiciaire de Douai. Fait à Lille, le 22 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210086
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2210086_20230922
Données disponibles
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