TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210086_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 24 mars 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Cagnol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Les Senioriales de Marseille 7 un permis de construire n° PC 013055 21 01071P0 portant la construction d'une résidence sénior sur les parcelles cadastrées 829 B 230, 829 B 65 et 829 B 218 sises 12 à 14 chemin du Vallon de l'Oriol et 43 rue Michel Gachet à Marseille ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et la société Les Senioriales de Marseille 7, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 27 avril 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 25 octobre 2022, le maire de Marseille a retiré l'arrêté délivrant le permis de construire contesté et que, ce retrait étant intervenu avant l'introduction de la présente requête, celle-ci est irrecevable car sans objet et dirigé contre un acte administratif ayant disparu de l'ordonnancement juridique. Vu la communication de ces mémoires, effectuée auprès de la SNC Marseille 7ème et l'invitation à se désister qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Les Senioriales de Marseille 7 un permis de construire n° PC 013055 21 01071P0 a été retiré par arrêté du 25 octobre 2022. Le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, indiquant que la décision contestée a été retirée a été communiquée à la SNC Marseille 7ème qui ne conteste pas l'existence de l'arrêté du 25 octobre 2022 retirant la décision attaquée, devenu définitif, de sorte que le litige doit être regardé comme dépourvu d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de la SNC Marseille 7ème. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SNC Marseille 7ème. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Marseille 7ème, à la SNC Les Senioriales de Marseille 7 et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 7 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210086_20231207
Données disponibles
- Texte intégral