TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210137_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2210817 du 12 août 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2210817 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté attaqué du 17 juin 2022, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête aux fins d'annulation du même arrêté dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant par lettre recommandée du 12 août 2022 dont il a accusé réception le jour suivant. M. B n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Diop et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2210137_20230411
Données disponibles
- Texte intégral