TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210139_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité alors qu'il souffre d'une maladie nécessitant un suivi médical ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a procédé à aucune évaluation de vulnérabilité ; . elle est entachée d'inconventionnalité par la voie de l'exception, dès lors qu'elle a été prise en application des dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contreviennent à celles de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; . elle a été édictée en violation de son droit à la dignité protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme et garanti par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210159, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er juillet 1987 est entré sur le territoire français dans le but de déposer une demande de protection internationale. Le 18 septembre 2020, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par une décision du 5 février 2021, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités en charge de l'asile. Une attestation de première demande d'asile lui a été remise le 15 avril 2022 par le préfet des Yvelines. Puis, par une décision du 21 juin 2022, l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il est dépourvu de toute aide matérielle et qu'il souffre d'une pathologie nécessitant des examens médicaux approfondis. Toutefois, il résulte de l'instruction, que M. A ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 5 février 2021. S'il a entendu faire valoir une dégradation de son état de santé, le certificat médical versé au dossier ne saurait, à lui seul, démontrer qu'il présente une situation de vulnérabilité en sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que les circonstances résultant du défaut de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne lui permettent pas de poursuivre son suivi médical. Par conséquent, et alors en outre qu'il n'apporte au dossier aucun élément permettant d'appréhender ses conditions de vie actuelles, M. A n'établit pas que la décision en litige est à l'origine d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens des dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête présentée par M. A dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 cité au point 2, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 29 juillet 202La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210139_20220729
TA4418 septembre 2025
DTA_2210159_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210139_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel