TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2210159_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Petit Philippe et Nathalie demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Missillac (Loire-Atlantique) à raison d'un local d'habitation situé au 14 rue des rosiers à hauteur de 1 227 euros. Elle soutient que : - c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe d'habitation, dès lors que les locaux à usage d'habitation qu'elle loue, indivisibles de la partie commerciale, ne sont pas occupés ; - la taxe d'habitation établie sur ces locaux au nom de ses associés au titre des années précédentes a systématiquement fait l'objet d'un dégrèvement par le service. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Petit Philippe et Nathalie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Petit Philippe et Nathalie a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021, à hauteur de 1 227 euros, pour un bien situé au 14 rue des rosiers dans la commune de Missillac (Loire-Atlantique) et qu'elle a pris en location. La société Petit Philippe et Nathalie demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. Il résulte de l'instruction que la société Petit Philippe et Nathalie loue des locaux à usage mixte de commerce et d'habitation et qu'elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour la partie non affectée à un usage professionnel. Si elle soutient que la partie habitation est indivisible de la partie commerciale et qu'elle n'est pas occupée, il résulte toutefois de l'instruction que, outre qu'elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle serait assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour l'ensemble des locaux, le bien immobilier pris en location, selon les termes du contrat de bail qu'elle a conclu le 16 juin 2014, comporte deux parties distinctes, l'une à destination commerciale et l'autre d'habitation, une part spécifique du loyer étant prévue pour chacune d'elles et le preneur étant autorisé à sous-louer la partie habitable. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas eu la libre disposition de cette partie meublée au 1er janvier 2021 ni que ces locaux auraient été impropres à l'habitation. Enfin, la circonstance que ses associés auraient seulement occupé leur résidence principale au titre de l'année 2021 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la société Petit Philippe et Nathalie, au titre de l'année 2021, à la taxe d'habitation à raison de la partie destinée à l'habitation des locaux qu'elle louait. 4. En second lieu, la circonstance que les associés de la société requérante auraient bénéficié d'un dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation établies sur les mêmes locaux, en leur nom personnel, au titre des années précédentes, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale dont la société Petit Philippe et Nathalie pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Petit Philippe et Nathalie n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de la partie d'habitation du bien immobilier qu'elle loue dans la commune de Missillac. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Petit Philippe et Nathalie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Petit Philippe et Nathalie et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025. Le rapporteur, M. BARESLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juillet 2022
ORTA_2210139_20220729TA7714 mars 2023
ORTA_2210159_20230314TA4418 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210159_20250918
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2210159_20250918
Données disponibles
- Texte intégral