TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210159_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Dammartin-en-Goële lui a délivré un permis de construire rectificatif n°PC0771532000040, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 29 novembre 2022, Mme B a été mise en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B, annonce expressément la production d'un mémoire ampliatif. Or, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 novembre 2022, lue le jour même sur l'application informatique visée à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, elle n'a pas produit ce mémoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 612-5 susvisé. En conséquence, Mme B, doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 14 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2210159
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TA7714 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2210159_20230314
Données disponibles
- Texte intégral