TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2210180_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A pour caducité. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette requête est toutefois dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 7 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 juillet 2023
DCA_23MA01623_20230731CAA1322 décembre 2023
DCA_23MA01624_20231222TA777 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2210180_20240307
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210180_20240307