TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210268_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. C B dit A de B, représenté par Me Desrousseaux, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la jonction de la requête avec la requête n° 2101935 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la SCI des 4 Nations un permis de construire n° PC 44158 19 E1053 M02 modificatif d'un permis de construire tacite n° PC 44158 19 E1053 certifié par arrêté du 3 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Etienne-de-Montluc sur le recours gracieux exercé le 4 avril 2022 contre l'arrêté du 18 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la SCI des 4 Nations, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un permis de construire modificatif est délivré au cours d'une instance portant sur le recours dirigé contre le permis de construire initial et que ce permis de construire modificatif a été communiqué aux parties à cette instance, la légalité de ce permis de construire modificatif ne peut être contestée par l'auteur du recours contre le permis initial qu'à l'occasion de l'instance dirigée contre le permis initial, mais non au moyen d'un recours distinct dirigé contre ce permis de construire modificatif. Eu égard aux termes de ces dispositions législatives, il n'en va pas différemment dans le cas où un tel recours aurait été présenté contre le permis modificatif avant que ce dernier ait été communiqué aux parties à l'instance portant sur le recours dirigé contre le permis initial. 4. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a, en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, délivré à la SCI des 4 Nations un certificat de permis de construire tacite que, le 18 février 2021, M. de B a frappé d'une requête en annulation actuellement pendante sous le n° 2101935 devant le tribunal administratif de Nantes. Au cours de cette instance et par un arrêté du 18 novembre 2021, le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la SCI des 4 Nations un permis de construire modificatif de celui formant l'objet de l'arrêté du 3 janvier 2020. Dans l'instance n° 2101935, ce permis de construire modificatif a été communiqué aux parties par des lettres du 1er septembre 2022, dont il a été accusé de la réception électronique. Dès lors et conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de ce permis de construire modificatif du 18 novembre 2021 ne peut être contesté que dans le cadre de l'instance ouverte par la requête dirigée contre le permis de construire formant l'objet de l'arrêté du 3 janvier 2020. Dans ces conditions, la présente requête, qui a ouvert une instance distincte tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021, est manifestement irrecevable, alors même qu'à la date de son enregistrement le 31 juillet 2022, le permis de construire modificatif du 18 novembre 2021 n'avait pas encore été communiqué aux parties dans l'instance n° 2101935, permis modificatif que M. de B produit toutefois à l'appui de la présente requête, ce dont résulte nécessairement qu'il en a eu communication au plus tard le 31 juillet 2022. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il appartient à M. de B, s'il s'y croit recevable et fondé, de contester la légalité du permis de construire modificatif du 18 novembre 2021 à l'occasion de l'instance n° 2101935 sur sa requête contre le permis initialement délivré formant l'objet de l'arrêté du 3 janvier 2020. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et la SCI des 4 Nations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. de B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et la SCI des 4 Nations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B dit A de B, à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et à la SCI des 4 Nations. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2210268_20230117
Données disponibles
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