TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210269_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Peltier-Feat, avocat, demande au tribunal :
1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 153,71 euros à raison de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juillet 2022 au titre du recouvrement de cotisations de taxe foncière de l'année 2020 (37 153,71 euros = 34 117 euros de cotisations en principal + 3 412 euros de majoration de 10% - 375,29 euros d'acomptes versés) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat ma somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors qu'il bénéficie du sursis de paiement demandé lors du dépôt de sa réclamation contentieuse préalable, il ne peut faire l'objet d'une saisie à tiers détenteur, dont il doit être prononcé la mainlevée.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2022 à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation.
Les parties ont été informées le 18 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, l'imposition dont le recouvrement est contesté ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance par le service d'assiette, il n'y a plus lieu de statuer sur le litige de recouvrement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 2023, dans le litige connexe enregistré sous le n° 2208612, postérieurement à l'introduction du présent litige de recouvrement, le service d'assiette de la direction régionale des finances publiques de Provence- Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé la décharge de l'imposition primitive de taxe foncière d'un montant de 34 117 euros, à laquelle la société civile immobilière Jomaris, dont M. A serait l'un des associés, a été assujettie au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, l'imposition de 34 117 euros dont le recouvrement est contesté ayant fait l'objet d'un dégrèvement, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 153,71 euros sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 153,71 euros procédant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2210269 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2210269_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel