TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2210269_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 26 septembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle. La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A supposer que M. B puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité est entachée d'une erreur d'appréciation, celui-ci est manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 14 janvier 2025 La présidente de la 7ème chambre, I. GOUGOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2210269_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210269_20250114