TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2210393_20230825
- Date
- 25 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société CGVL, représentée par Me Haudebert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 juin 2022 par laquelle la commune des Herbiers a décidé d'exercer son droit de préemption urbain à l'égard de l'ensemble immobilier situé au 2 rue de l'Industrie, cadastré section C n°3822, 3823, 3826, 3828 et 4560, au prix de 705 000 € ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Herbiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune des Herbiers conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société CGVL, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société de CGVL la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2211735 de la société CGVL tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 juin 2022 par laquelle la commune des Herbiers a décidé d'exercer son droit de préemption urbain à l'égard de l'ensemble immobilier situé au 2 rue de l'Industrie, cadastré section C n°3822, 3823, 3826, 3828 et 4560, au prix de 705 000 € a été rejetée par ordonnance du 5 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la société CGVL a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 5 octobre 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société CGVL doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Herbiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CGVL. Article 2 : Les conclusions de la commune des Herbiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CGVL et à la commune des Herbiers. Copie en sera adressée la société Herbretaise finances. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2210393_20230825
Données disponibles
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