TA773ème chambre3ème chambreDésistementCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211735_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 novembre 2022 portant refus de séjour prise à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " parent d'enfant français ", et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de Seine-et-Marne, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son auteur, M. E B, qui ne démontre pas justifier d'une délégation de signature du préfet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique à tort qu'il n'a pas fourni une copie de la pièce d'identité française de sa fille ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a fourni l'ensemble des éléments de nature à justifier de l'identité de son enfant A ainsi que du lien de filiation qui existe entre eux ainsi que des documents variés et circonstanciés sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant A ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024 sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, M. D se désiste de ses conclusions à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1997 à Ben Gardane, a sollicité le 8 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 2 novembre 2022, les services préfectoraux ont informé l'intéressé de l'incomplétude de son dossier de demande de titre et de ce qu'il lui appartenait de le compléter. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision de refus de titre contenue dans ce courrier du 2 novembre 2022. 2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. D se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, le préfet de Seine-et-Marne ayant finalement décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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DTA_2211735_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211735_20231005