TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210565_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 sous le n°2210565, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation Il soutient qu'il est dépourvu de logement et qu'il est en attente d'un logement social depuis au moins 5 ans. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 sous le n°2210432, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de déclarer sa requête recevable ; 3°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de Paris de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités en application de l'article L.441-2-3 précité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat de verser la somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Kwemo à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de la commission de médiation est insuffisamment motivée ; - sa requête est recevable au regard de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il est dépourvu de logement depuis au moins 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 précité ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2210565 et 2210432, M. A demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A a, le 9 septembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 13 janvier 2022, rejeté cette demande aux motifs que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants quant à son parcours au regard du logement et/ou de l'hébergement, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. ". Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être dépourvues de logement. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne produisait pas suffisamment d'éléments, notamment quant à son parcours au regard du logement et/ou de l'hébergement, ne permettant pas de caractériser la situation d'urgence invoquée. Cette décision, qui vise les dispositions applicables précitées du code de la construction et de l'habitation est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté 7. M. A fait également valoir qu'il est dépourvu de logement et est en attente d'un logement depuis un délai anormalement long. A cet égard, il produit une attestation d'élection de domicile en date du 21 mars 2022 indiquant une première domiciliation au 30 juillet 2020 sans autre élément complémentaire. Or, contrairement au délai de 9 ans à l'issue duquel les personnes ayant déposé une demande de logement comportant 2 ou 3 pièces peuvent saisir la commission, le requérant n'est demandeur d'un logement social de type T2 que depuis le 8 septembre 2020. Par suite, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 441-2-3, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A à l'encontre de la décision de la commission de médiation du 13 janvier 2022, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-P. B La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1 et N° 2210432/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2210565_20230123
Données disponibles
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