TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210578_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Belarbi, ordonné une expertise, confiée à Mme B C, portant sur la constatation préventive de l'état actuel, des immeubles avoisinants des parcelles cadastrées 814 B 00001, 814 B 00002, 814 B 00003 concernées par la démolition de l'immeuble situé 389/391, boulevard National à Marseille (13003) sur la parcelle n° 814 B002. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la société H. Reinier, représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : 1°) de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Menuiserie PVC Serrurerie Aluminium ; 2°) d'ordonner que l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur justifie de sa qualité de propriétaire du lot n°3 de l'ensemble immobilier du 389-391 Boulevard National ; 3°) d'étendre la mission d'expertise à la mission suivante : " Donner son avis sur les mesures devant être mises en œuvre lors de la démolition pour qu'aucune atteinte ne soit portée au bien immobilier de la société HREINIER " ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par une lettre enregistrée le 9 février 2023, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, produit l'acte d'achat de l'ensemble immobilier situé au 389-391 Boulevard National. La requête a été régulièrement communiquée à la société Menuiserie PVC Serrurerie Aluminium, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 24 janvier 2023, désignant Mme B C, en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'extension de l'expertise à la société Menuiserie PCV serrurerie aluminium : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société Menuiserie PVC serrurerie aluminium en qualité de locataire du bien immobilier situé 387 Boulevard National, détenu par la société H.Reinier, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Mme B C par l'ordonnance susvisée du 24 janvier 2023, lui soit étendue. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise : 3. L'ordonnance susvisée du 24 janvier 2023 confie à l'expert au point 5 de sa mission, de dire les mesures de sauvegarde ou de travaux de nature à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants. Par suite, la mesure sollicitée par la société tendant à demander à l'expert de : " Donner son avis sur les mesures devant être mises en œuvre lors de la démolition pour qu'aucune atteinte ne soit portée au bien immobilier de la société HREINIER " est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2023 est étendue à la société Menuiserie PVC Serrurerie Aluminium. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société H. Reinier est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, au Réseau de Transport d'Electricité, à la SCI D.I.A. à la société entreprise H. Reinier, à la société Menuiserie PCV Serrurerie Aluminium et à Mme B C, expert. Fait à Marseille, le 28 février 2023 La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2210578
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2210578_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel