TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210578_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, la société civile de construction (sccv) vente Résidence Le 14 demande à être déchargée de la cotisation foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 7 515 euros, à raison d'un immeuble situé 14, rue Aristide Briand à Villenoy. Vu : - la lettre du 31 octobre 2022 adressée par le greffe du tribunal invitant la Sccv Résidence Le 14 à transmettre la décision prise par l'administration sur sa réclamation ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ; - les autres pièces du dossier. Vu : - Le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte de l'instruction que la Sccv vente Résidence Le 14 a formulé auprès de l'administration une réclamation contre l'imposition litigieuse par un courrier du 31 janvier 2022. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 9 février 2022 faisant mention des voies et délais de recours. Le 9 mars 2022, la société a saisi le tribunal du litige par une première requête enregistrée sous le n° 2202335. La société requérante doit en conséquence être regardée comme ayant eu notification de l'imposition litigieuse au plus tard le 9 mars 2022. Par suite, la nouvelle requête susvisée, qui a été enregistrée plus de deux mois après cette notification, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sccv vente Résidence Le 14 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sccv vente Résidence Le 14. Fait à Melun, le 8 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210578_20230308