TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210608_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 31 août 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce que le tribunal statue au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer un emploi à temps plein le plaçant dans une grande précarité financière ; en outre, elle le place dans une situation irrégulière sur le territoire français. - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour : . elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les fraudes réalisées par le CFA Iss Formation et la société Int-Services lui été imputées à tort, que le préfet n'a pas pris en considération ses efforts d'intégration professionnelle et qu'elle entraine des conséquences graves sur son droit à mener une vie privée et familiale normale ; -il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est fondée sur une décision elle-même illégale ; . elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; . elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 8 de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210618 enregistrée le 27 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mai 2003 est entré sur le territoire français en 2019. Le 15 octobre 2019, une ordonnance provisoire du juge pour enfants du tribunal de grand instance de Nanterre ordonne son placement provisoire au sein de l'aide sociale à l'enfance. Le 8 avril 2021, il reçoit un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2021. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui notifie le refus de sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l'interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () qui l'accompagnent le cas échéant (). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire () ni avant que le tribunal n'ait statué s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français. 4. M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre d'exécution de l'arrêté litigieux, M. A soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exercer un emploi à temps plein le plaçant dans une situation de grande précarité financière et dans une situation irrégulière sur le territoire français. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a attendu le 27 juillet 2022 pour introduire une requête en référé suspension alors que l'arrêté contesté lui a été notifié le 31 août 2021. S'il se prévaut de ce qu'il était en attente de la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle, d'une part il résulte de l'instruction que cette décision n'est toujours pas intervenue à ce jour et, d'autre part, il pouvait assortir une requête en référé d'une demande tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En outre, il résulte de l'attestation de son ancien employeur, produite à l'instance, qu'il a quitté son emploi le 2 juillet 2021. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées présentées par M. A dans sa requête et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et liés aux frais du litige, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210608_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel