TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210784_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Madame B C, représentée par Me Cochereau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire d'Amilly de lui permettre, au besoin en prononçant la suspension des décisions du 4 novembre 2022 lui interdisant d'exercer ses fonctions et la plaçant en congés annuels d'office, d'exercer ses fonctions, d'accéder aux sites de la mairie et de participer à la campagne électorale actuelle précédant l'élection des représentants du personnel au comité social territorial et à la commission consultative paritaire du 8 décembre prochain, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en cas d'inexécution dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Amilly une somme de 2.000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a été recrutée en qualité de chargée de mission en aménagement du territoire par un contrat signé le 4 septembre 2020, renouvelé pour trois années par un autre contrat du 15 septembre 2021, qu'elle s'est présentée sur une liste syndicale pour les élections aux commissions consultatives paritaires du 8 décembre 2022, qu'elle a reçu, dès le lendemain du dépôt des listes, un courrier l'informant de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, que placée en congé de maladie, elle a découvert, le 4 novembre 2022, que ses affaires avaient été déplacées et qu'elle était convoquée pour une visite médicale d'aptitude, que cette dernière, effectuée le 7 novembre 2022, a conclu favorablement à son aptitude, mais que le maire de la commune d'Amilly l'a placée en congés annuels d'office avec interdiction d'exercer ses fonctions, d'accéder aux sites de la mairie et de participer à la campagne électorale. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie par elle se trouve empêchée de mener campagne pour les élections du 8 décembre 2022, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose enfin : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes d'autre part de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Madame C a entendu demander au juge des référés qu'il prononce des mesures à l'encontre du maire de la commune d'Amilly, située dans l'arrondissement de Montargis, dans le département du Loiret. 4. Le juge des référés du présent tribunal n'étant pas territorialement compétent pour connaître de la requête de Madame C, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et à la commune d'Amilly (Loiret). Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210784
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2210784_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel