TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210784_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Massif des Roses, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire n° PC 013055 21 01360P0 à la SAS Nexity IR Programmes Côte d'Azur autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier de 6 logements sur un terrain sis 0210 Avenue de Frais Vallon à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la SAS Nexity IR Programmes Côte d'Azur, représentée par Me Reboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demandent que soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Massif des Roses la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Massif des Roses, représenté par Me Blanc, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la SAS Nexity IR Programmes Côte d'Azur, représentée par Me Reboul, déclare accepter le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Massif des Roses et se désister de ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Massif des Roses est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Massif des Roses. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Massif des Roses, à la SAS Nexity IR Programmes Côte d'Azur et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 novembre 2022
ORTA_2210784_20221114TA1310 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210784_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2210784_20230710
Données disponibles
- Texte intégral