TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210811_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 17 août 2022 M. B demande au tribunal d'annuler la décision née le 10 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; Une invitation à régulariser a été adressée le 2 août 2022 à M. B en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une décision implicite née le 10 juillet 2022 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Invité à préciser les termes de sa requête qui ne contient pas de moyen, M. B s'est borné à invoquer vivre avec son épouse dans la commune d'Asnières depuis onze ans sans préciser en quoi une telle demande est de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse. 5. La requête de M. B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient ainsi qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé e. Il y a lieu par suite, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, signé Pierre Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210811
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Chronologie de l'affaire
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TA953 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210811_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2210811_20230103
Données disponibles
- Texte intégral