TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2210811_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme A... B..., représentée par Me Robin-Lahmadni, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 27 697, 81 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du délai de transmission fautif du certificat de fin de contrat et de l’attestation d’assurance chômage ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser une indemnité de fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés non pris et d’heures supplémentaires non récupérées ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier du Mans de procéder, à ses frais, à une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation des lésions consécutives à son accident de travail et de déterminer le taux d’incapacité lui permettant de solliciter l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; 4°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier du Mans de lui remettre le certificat de fin de contrat et l’attestation d’assurance chômage sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier du Mans de procéder à la reconstitution de sa carrière et de procéder au rappel des traitements consécutifs ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’accident du 1er décembre 2021 constitue un accident de travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ; - le centre hospitalier du Mans a méconnu son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1, L. 4121-5 du code du travail et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - une expertise judiciaire est utile pour déterminer l’ensemble des préjudices résultant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de santé au travail ; - elle a été privée involontairement d’emploi dès lors qu’elle justifie d’un motif d’ordre personnel légitime pour ne pas renouveler le contrat de travail proposé par le centre hospitalier du Mans ; - le centre hospitalier a méconnu l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 dès lors qu’elle a droit à l’indemnité de fin de contrat évaluée à 8 438,10 euros, à parfaire ; - le centre hospitalier a méconnu l’article 8 du décret du 6 février 1991 dès lors qu’elle a droit à une indemnité compensatrice des congés payés et au paiement des heures supplémentaires non récupérées évaluée à 1 885,03 euros, à parfaire ; - le centre hospitalier a commis un détournement de pouvoir en lui proposant un nouveau contrat afin de la priver du bénéfice de l’aide au retour à l’emploi ; - il a commis une faute en lui délivrant tardivement l’attestation d’assurance chômage prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail et le certificat de fin de contrat prévu à l’article 40 du décret du 6 février 1991 de nature à lui ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de versement d’une aide au retour à l’emploi (ARE) entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022 évaluée à 13 697, 81 euros, à un préjudice de 4 000 euros et à un préjudice moral et à des troubles dans les conditions d’existence évalués à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins de reconnaissance d’un accident de travail d’un agent contractuel de droit public, d’expertise, de reconstitution de la carrière de la requérante et de rappel de traitement en résultant, relèvent de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire ; - il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’un certificat de fin de contrat de travail et d’une attestation d’assurance chômage ; - les conclusions à fin d’indemnisation n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ; - les conclusions présentées par la requérante sont dépourvues d’un lien suffisant entre elles ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, la requérante n’établit pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et la non remise des attestations de fin de contrat par l’employeur. Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 ; - le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Alloun, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - les observations de Me Robin-Lahmadni, représentant Mme B..., - et celles de Me Carbonnel, représentant le centre hospitalier du Mans. Considérant ce qui suit : Mme B... a été recrutée en qualité d’aide-soignante, le 23 septembre 2019, par un contrat à durée déterminée d’une année par le centre hospitalier du Mans et a bénéficié de plusieurs contrats successifs jusqu’au 31 décembre 2021. Le 1er décembre 2021, Mme B... a refusé de signer un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022. Le 2 décembre 2021, elle s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2021, puis du 10 décembre au 27 décembre 2021. Mme B... a présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance par le centre hospitalier du Mans de son obligation de sécurité, d’un détournement de pouvoir résultant de la proposition d’un nouveau contrat de travail d’une durée d’un an et de la délivrance tardive de documents de fin de contrat. De plus, par une décision implicite née le 14 avril 2023, le directeur général du centre hospitalier du Mans a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d’une indemnité de fin de contrat, et d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris, et au paiement des heures supplémentaires qu’elle a déclaré avoir réalisées. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de santé au travail et de la proposition d’un nouveau contrat faisant obstacle à la perception de l’aide au retour à l’emploi, la somme de 4 000 euros en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 13 697, 81 euros en réparation du préjudice consécutif à l’absence de perception de l’aide au retour à l’emploi. Elle demande également le versement d’une indemnité de fin de contrat, d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris et le paiement des heures supplémentaires effectuées et non récupérées. Sur la compétence de la juridiction administrative : Le centre hospitalier du Mans soutient que les conclusions à fin de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de travail, les conclusions relatives à la responsabilité pour faute de l’administration résultant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de santé au travail concernant un agent public contractuel, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une expertise et à la reconstitution de la carrière de l’agent relèvent de l’ordre juridictionnel judiciaire. Toutefois, d’une part, si des conclusions tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de travail subi par un agent contractuel de l’administration relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, il ressort des écritures de Mme B... qu’elle s’est uniquement bornée à se prévaloir d’une décision implicite de la caisse primaire d’assurance maladie sur une déclaration d’accident de service. D’autre part, les conclusions tendant à engager la responsabilité pour faute de l’établissement hospitalier en raison de la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de santé au travail relèvent, quant à elles, de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les préjudices subis consécutivement à cette éventuelle faute et à fin d’injonction de reconstitution de la carrière de l’agent. Par suite, l’exception d’incompétence doit être écartée. Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un certificat de fin de contrat et d’une attestation d’assurance chômage sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier du Mans a remis le 20 septembre 2022, le certificat de fin de contrat et l’attestation d’assurance chômage rectifiée à Mme B.... Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance de ces documents sous astreinte. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de santé au travail : Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « (…) les dispositions de la (…) partie [relatives à la santé et à la sécurité au travail] sont applicables (…) 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail 2° Des actions d'information et de formation 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. En outre, aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » Mme B... soutient qu’elle a été victime, le 2 décembre 2021, d’un accident du travail à la vue de son emploi du temps, en raison de la surcharge de travail et de l’absence de jours de congé. Toutefois, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de travail n’implique pas, par elle-même, la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail. De plus, si Mme B... soutient qu’elle a été dans l’impossibilité d’obtenir des jours de congé dans un contexte de travail difficile en raison de la pénurie de personnel, elle ne produit pas d’élément individuel quant à son emploi du temps ou le nombre d’heures travaillées permettant d’établir sa durée de travail. Par ailleurs, le courriel du 20 novembre 2021 par lequel Mme B... a sollicité le bénéfice de jours de congé ne permet pas d’établir que le centre hospitalier avait connaissance de sa situation médicale ou qu’il aurait refusé de lui attribuer des jours de congé. Enfin, en raison de l’état de fatigue de Mme B..., conduisant à la placer en arrêt maladie le 2 décembre 2021, initialement jusqu’au 5 décembre suivant, sa cadre a immédiatement tenté de la libérer d’un week-end de garde et a validé deux jours de congé les 6 et 7 décembre 2021. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Mans n’a pas méconnu son obligation de sécurité et de santé au travail, et n’a ainsi pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. En ce qui concerne la proposition d’un nouveau contrat de travail : Alors que Mme B... a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein successifs, il ne résulte pas de l’instruction que la proposition par le centre hospitalier d’un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein aurait, ainsi qu’elle le soutient, eu pour objet de faire obstacle à la perception de l’aide au retour à l’emploi. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la remise tardive du certificat de fin de contrat et de l’attestation d’assurance chômage : S’agissant de la faute : D’une part, aux termes de l’article 40-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique : « A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ; 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ». D’autre part, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / (…) ». Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par France Travail d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage et qu’elle revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier du Mans n’a délivré à Mme B... l’attestation liée à l’expiration de son contrat de travail au 31 décembre 2021 et le certificat de fin de contrat de travail qu’au cours du mois de septembre 2022, en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2022, soit plus de huit mois après la fin de son contrat de travail. L’administration n’apporte aucun élément permettant de justifier le délai ainsi mis à délivrer les documents en litige. Ce faisant, le centre hospitalier du Mans a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S’agissant des préjudices : Mme B... soutient que la remise tardive des documents cités au point précédent l’a empêchée de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022, lui causant un préjudice qu’elle évalue à la somme de 13 697, 81 euros au titre de l’absence d’indemnisation par France Travail, un préjudice de 4 000 euros qu’elle ne caractérise pas et un préjudice moral s’élevant à la somme de 10 000 euros. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…)/ 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. » Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier du Mans a proposé à Mme B... un nouveau contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, à temps plein, à compter du 1er janvier 2022 en tant qu’aide-soignante au sein de la même unité du centre hospitalier. Mme B... soutient qu’elle a refusé de signer ce contrat, dépourvu de changement substantiel dans ses conditions de travail, dès lors qu’il avait été convenu avec la direction des ressources humaines du centre hospitalier de conclure uniquement un contrat à temps partiel en raison de la poursuite d’une formation diplômante à Nantes, soit à plus de 300 kilomètres du centre hospitalier du Mans. Toutefois, d’une part, une telle justification ne constitue pas un motif légitime de nature à regarder Mme B... comme étant involontairement privée d’emploi. D’autre part, elle n’établit pas que le centre hospitalier du Mans s’était engagé à lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel. Par suite, en refusant dès le 1er décembre 2021 de signer le contrat de travail proposé, la requérante n’a pas été privée involontairement d’emploi. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à la perception de l’aide au retour à l’emploi. Dès lors, la délivrance tardive du certificat de fin de contrat de travail et de l’attestation d’assurance chômage sont sans lien avec l’absence d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi de Mme B... entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022. En second lieu, Mme B... n’établit pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut, ni ne caractérise le préjudice qu’elle évalue à la somme de 4 000 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 27 697, 81 euros. Sur les conclusions pécuniaires : En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de fin de contrat : Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : (…) / ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ». Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. (…) » En l’espèce, Mme B... a été initialement recrutée par le directeur général du centre hospitalier du Mans par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 23 septembre 2019 au 22 mars 2020, puis du 23 mars 2020 au 22 septembre 2020, du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2021 et enfin du 23 septembre 2021 au 31 décembre 2021. Il est constant que le dernier contrat de travail de Mme B... constitue le renouvellement du précédent contrat conclu pour la période du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2021. Ainsi, Mme B... a exercé les mêmes fonctions au sein du même service, à minima, pendant plus d’un an et demi au sein du centre hospitalier du Mans, faisant obstacle à la perception d’une indemnité de fin de contrat subordonnée à une durée de contrat inférieure à un an. Par suite, Mme B... n’était pas susceptible de bénéficier du droit à l’indemnité de fin de contrat prévu par les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés annuels et le paiement des heures supplémentaires non récupérées : D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : « I.-L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. (…) / II.-En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les heures supplémentaires accomplies par les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. » Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2022 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. » Mme B... produit un compteur nominatif de jours de congés et d’heures supplémentaires faisant apparaître, à la date de la fin de son contrat de travail le 31 décembre 2021, 55 heures de congés annuels non pris et 76,40 heures supplémentaires non récupérées. Toutefois, l’intéressée, dont il résulte notamment d’un courriel adressé à sa direction le 4 octobre 2021, qu’elle avait omis de poser des jours de congé, n’établit pas qu’elle n’aurait pas bénéficié de ses jours de congés payés du fait de son employeur. Par ailleurs, la seule production d’une capture d’écran du logiciel de décompte du temps de travail ne permet pas d’établir que les heures supplémentaires qu’elle déclare avoir effectuées ont été réalisées à la demande ou avec l’accord préalable de l’administration. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir octroyer une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnisation financière au titre de ses heures supplémentaires. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier du Mans, ni d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions pécuniaires et indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... à fin de délivrance d’un certificat de fin de contrat de travail et d’une attestation d’assurance chômage. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier du Mans. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, Z. Alloun La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2210811_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
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Référence
DTA_2210811_20260410
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