TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210871_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; il dispose d'un titre de séjour étudiant depuis sa majorité soit cinq ans et a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ". - sa situation personnelle justifie l'urgence : il a obtenu un master 2 finances d'entreprise à l'université de Nanterre le 4 octobre 2022 et travaillait pour l'entreprise Lidl sous couvert d'un contrat à durée indéterminé et à temps partiel : cette dernière vient de le licencier faute de titre de séjour ; il a été embauché le 15 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée et à temps partiel par la société LBK transport ; il est toujours en recherche active d'un emploi correspondant à son diplôme ; l'irrégularité de son séjour ne lui permet pas de mener à bien ses recherches ; or, le droit au travail est un droit fondamental ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ou est absente de motivation en droit et en fait ; il n'est pas fait référence au fait qu'il est présent en France depuis l'âge de quinze ans alors qu'il était mineur, qu'il est arrivé accompagné de sa sœur jumelle et qu'il réside depuis huit ans ; il y fait toute sa scolarité ; il a été pris en charge par sa tante : le préfet doit contrôler la proportionnalité de la mesure au regard de la vie privée et familiale de l'intéressé ; - pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle se fonde uniquement sur le fait que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - à titre subsidiaire, il peut prétendre à un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code précité ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire ; Vu : - la décision attaquée du 18 octobre 2022 et la copie de la requête n°2210811 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Petit substituant par Me Koszczanski, représentant M. C, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 2 mars 1999 à Conakry (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations le 23 octobre 2014 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu un titre de séjour étudiant en 2017 régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 31 octobre 2022 ; il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. C à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210871
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2210871_20221124
Données disponibles
- Texte intégral