TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2210826_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Maouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2022 par le maire de Vincennes pour avoir paiement de la somme de 3 653,03 euros au titre de la régularisation de son affiliation et de l'ensemble de ses cotisations auprès du régime complémentaire de l'IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Vincennes, représentée par Me Violette, conclut à titre principal à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit de l'ordre de juridiction judiciaire, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () " ; 3. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. En ce qui concerne notamment les fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différent. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la compétence de la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. 4. Au cas particulier, la requête de M. B tend à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2022 par le maire de Vincennes pour avoir paiement de la somme de 3 653,03 euros au titre de la régularisation de son affiliation et de l'ensemble de ses cotisations auprès du régime complémentaire de l'IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014. Il résulte des constatations opérées au point 3 que cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée dans son ensemble par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Vincennes de la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : M. B versera à la commune de Vincennes la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vincennes. Fait à Melun, le 13 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210826_20250313