TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210836_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, complétée le 12 novembre 2022, la société par actions simplifiée Ebder, représentée par Me Dutoit, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) en date du 27 octobre 2022 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion de son local commercial, 2°) plus largement, d'interdire toute expulsion du local qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Villejuif, 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle exploite à bail à Villejuif un local commercial consacré au nettoyage de véhicules, que la société propriétaire des lieux a exercé son droit d'option en novembre 2019 lors du renouvellement du bail, qu'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) du 7 septembre 2021 a considéré qu'elle était occupante sans droit ni titre de son local, qu'elle a fait appel et que, par un courrier du 27 octobre 2022, elle a été informée par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) que le concours de la force publique avait été accordé en vue de son expulsion de son local. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car l'expulsion est imminente et priverait ses salariés de leur emploi alors qu'elle a contesté en appel le jugement du 7 septembre 2021, et que la décision contestée porte une atteinte grave à son droit à un procès équitable et à la jouissance de son local commercial. Vu - la décision du 27 octobre 202- les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Edber exploite, à Villejuif (Val-de-Marne) un local commercial de nettoyage de véhicules automobiles. La société " Gestion immobilière et familiale " (GIF), propriétaire des lieux, l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Créteil, par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2020, afin que soient prononcés son expulsion et le versement d'une indemnité d'occupation. Par un jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire a considéré que " la société Edber occupait par conséquent sans droit ni titre les locaux appartenant à la société GIF depuis le 1er août 2011 ". La société Edber a fait appel de ce jugement et a également sollicité, sans succès, la suspension de son exécution provisoire. Par un courrier daté du 27 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) lui a indiqué que le concours de la force publique avait été accordé pour qu'il soit procédé à son expulsion des locaux objets du bail commercial. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de cette décision dans l'attente du jugement de son appel par la cour d'appel de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir suspendre les effets de la décision contestée, la société requérante soutient que son expulsion est imminente, qu'elle aboutira à priver ses employés de leur emploi, qu'elle prive d'effets utiles son appel devant la cour d'appel de Paris formé le 25 octobre 2021, que son expulsion la priverait de son fonds de commerce et qu'un relogement serait " nécessairement plus compliqué ". 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors d'une part qu'il n'est pas établi que l'expulsion de la société requérante soit prévue dans un tel délai, et d'autre part que la lettre du 27 octobre 2022 l'invitant par ailleurs à rechercher, par ses propres moyens, une solution afin de quitter les lieux, ce qui lui permet en tout état de cause de rechercher et d'organiser le transfert de son activité à un autre emplacement. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Edber, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edber, à la société " Gestion immobilière et familiale " (GIF) et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210836
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2210836_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel