TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210836_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Pa un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par courrier du tribunal du 10 octobre 2023, Mme A a été invitée, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier a été transmis à l'intéressée, à l'adresse figurant en en-tête de sa requête, par lettre avec avis de réception, mais a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 19 octobre 2023, alors que la requérante n'avait pas informé la juridiction d'un changement d'adresse. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 novembre 2023, La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2210836_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210836_20231124