TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2210869_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la société Cook Event's, représentée par Me Brédon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions nos 094ABBC0102 et 094ABBC0201 du 31 mai 2022 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a retiré ses décisions d'autorisation d'activité partielle la concernant, ensemble le rejet de son recours gracieux contre ces décisions ; 2°) d'annuler les décisions de refus de ses demandes d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle ; 3°) d'annuler les ordres de recouvrement nos AEMP2022048429 et AEMP2022048430 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, les décisions litigieuses ayant été " annulées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par sa requête, la société Cook Event's demande au tribunal, notamment, d'annuler les décisions de retrait de ses autorisations d'activité partielle. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a procédé au retrait des décisions litigieuses, entrainant par conséquent l'annulation des ordres de recouvrement prononcés à l'encontre de la société requérante. Le retrait de ces décisions a nécessairement fait perdre son objet aux conclusions à fin d'annulation présentées par la société Cook Event's. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à la société Cook Event's au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Cook Event's. Article 2 : L'État versera à la société Cook Event's la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cook Event's et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Copie en sera adressée à l'agence de services et de paiement. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210869
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2210869_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel