TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210889_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société Pro Bureau Aménagement, représentée par la SELARL d'avocats Ringlé-Roy et Associés, agissant par Me Cros, demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Régie des transports métropolitains (RTM) de fournir les notations des critères de sélection des offres et justifications permettant de connaître et comprendre la valorisation de l'offre choisie ; 2°) d'annuler la décision de rejet de l'offre de la société Pro Bureau Aménagement au titre du lot n°1 portant sur la fourniture de mobilier, assises et vestiaires pour tous les sites de la Régie des transports métropolitains ; 3°) de mettre à la charge de la Régie des transports métropolitains une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Pro Bureau Aménagement soutient que : - la RTM a méconnu les dispositions des articles R. 2181-2 du code de la commande publique en s'abstenant de transmettre le tableau complet comportant les notations et appréciations des critères et en se bornant à ne fournir qu'une information lacunaire relative aux seules notes obtenues par le candidat requérant sur le critère technique ; - la RTM a méconnu le principe de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats, le critère de valeur technique qui correspond à 34 % de la note globale, se fondant sur la pertinence des délais de livraison qui n'a été analysé que sous l'angle de la rapidité de la livraison des fournitures commandées qui ne correspond nullement à la définition du dictionnaire Larousse qui pose qu'un délai pertinent est un " délai approprié à son objet " ; - la RTM ne lui a jamais demandé au cours des deux phases de négociation, telles que prévu par l'article 6 de l'invitation à soumissionner, de retravailler ses délais de livraison à la baisse alors même que des évolutions techniques et des baisses de prix ont été sollicités par cette entité adjudicatrice dont il résulte que cette dernière a en réalité fondé son appréciation de la valeur technique non sur le délai de livraison des fournitures comme le prévoit le dossier de consultation des entreprises mais sur des évolutions techniques desdites fournitures pourtant non prévues ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la Régie des transports métropolitains (RTM) représentée par Me Bainvel (UGGC Avocats), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pro Bureau Aménagement d'une somme d'un montant de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le juge du référé précontractuel n'ayant pas de pouvoir d'annulation des décisions d'une entité adjudicatrice, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la société Pro Bureau Aménagement ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistrée 10 janvier 2023 à 11 h 36, la société Pro Bureau déclare se désister de sa requête. La société Payan Aménagement n'a pas produit de mémoire. Par une lettre enregistrée le 10 janvier 2023 à 14 h 01, Me Cros informe le tribunal qu'elle ne pourra être présente à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Grimmaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 janvier 2023 à 15 h 00. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Buchet substituant Me Bainvel, pour la Régie des transports métropolitains, qui maintient ses conclusions et moyens en particulier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la société Pro Bureau Aménagement n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 h 10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " et aux termes de l'article L. 551-6 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société Pro Bureau Aménagement se désiste de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce que le juge du référé précontractuel en donne acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pro Bureau Aménagement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au bénéfice de la Régie des transports métropolitains. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pro Bureau Aménagement. Article 2 : La société Pro Bureau Aménagement versera une somme de 2 500 euros à la Régie des transports métropolitains en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro Bureau Aménagement, la société Payan Aménagement et à la Régie des transports métropolitains. Le juge des référés, signé J-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2210889
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TA1320 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2210889_20230120
Données disponibles
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