TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210940_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient que : - les frais kilométriques à retenir pour déterminer ses frais professionnels doivent être déterminés à partir d'un kilométrage de 35 700 km sur 229 jours de travail ; - le barème appliqué pour le calcul de ses frais kilométriques est erroné ; - il a produit les justificatifs relatifs à ses frais de repas ; - ses frais liés aux cadeaux effectués à des clients constituent des dépenses professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " Le () revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (). / () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. 3. En dépit d'un courrier du greffe du tribunal l'invitant à produire l'avis d'imposition sur ses revenus 2021, la décision se prononçant sur sa réclamation préalable, ainsi que sa réclamation préalable, M. B n'a pas produit les documents sollicités. Ce dernier, qui supporte la charge de la preuve de la déductibilité des frais dont il revendique la déduction, se borne à contester le nombre de kilomètre retenus par l'administration, le montant du forfait kilométrique appliqué à un de ses véhicules et la non-prise en compte de certains frais liés à son activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation permettant d'établir l'exagération des bases d'imposition, notamment pour établir les frais professionnels allégués. S'il produit une carte grise relative à un véhicule de la marque " BMW " pour établir le nombre de chevaux d'un des véhicules utilisé pour ses déplacements professionnels, elle ne correspond pas aux véhicule mentionné dans sa requête et dans les extraits de la décision de l'administration. Ainsi, M. B ne produit aucun élément permettant d'examiner la pertinence des arguments contenu dans sa requête. 4. Dans ces conditions, les moyens contenus dans la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 avril 2023
DTA_2215102_20230421TA1321 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210940_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210940_20230721