TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215102_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juillet 2022, pour la période comprise entre le 7 août 2022 et la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser directement au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu : - la pièce produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée le 14 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 5. Par une première ordonnance n° 2207385 du 10 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une seconde ordonnance, n° 2210940 du 29 juillet 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'un nouveau délai, de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard. 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 29 août 2022 au 28 février 2023 et qu'il a été au demeurant convoqué à un rendez-vous à la direction des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 août 2022 à 10h10. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que soient modifiées les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, assortissant cette injonction d'un délai de cinq jours et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 8. Par l'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a assorti l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans son ordonnance n° 2207385 du 10 juin 2022 tendant à ce qu'il délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et d'une astreinte de 20 euros par jour de retard. 9. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 10. L'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022 a été reçue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 août 2022 à 12h40 sur l'application télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte pour un montant de 20 euros par jour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, soit pour la période du 12 août 2022 au 29 août 2022, date à laquelle M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, soit un montant de 340 euros. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 340 (trois cent quarante) euros à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2215102_20230421
Données disponibles
- Texte intégral