TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211021_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 à 14h46, M. C A, représenté par Me Abdoulaye Younsa Issaka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour deux années ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le munir d'un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les arrêtés en litige sont datés du 28 décembre 2022 et qu'il ont été notifiés à M. A par voie administrative le même jour à 14h20 et, d'autre part, que ces arrêtés comportaient mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification pour former son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2022 à 14h46, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui se décompte d'heure à heure, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, et alors au demeurant que M. A a présenté un autre recours dans le délai imparti, lequel est donc recevable et a été enregistré sous le n° 2211015, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2211021 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2211021_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel