TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211015_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/21-0326 du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction n'est pas fondée dès lors que l'usurpation d'identité du passager n'était pas manifeste faute de pouvoir exiger du passager qu'il retire son masque, ce qui ne relève pas de la compétence de ses agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 13 août 2021 en provenance de Freetown, M. C A, de nationalité indéterminée, alors que ce dernier était démuni de document de voyage et du visa d'entrée requis, son passeport français n° 19FI32150 étant manifestement usurpé. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (). " Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". 3. D'une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. La société requérante soutient que l'usurpation d'identité du passager n'était ni flagrante ni manifeste faute de pouvoir exiger qu'il retire son masque de protection, ce qui ne relevait pas de la compétence de ses agents. Toutefois, il lui incombait, à l'embarquement du vol, de vérifier la concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement et le document justifiant de l'identité, sans que cela ne soit assimilable à un contrôle d'identité au sens du code de procédure pénale. Ainsi, il appartenait à la société Air France de demander au passager qu'il retire momentanément son masque pour procéder aux vérifications qui lui incombaient. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison produite par le ministre, que les dissemblances physiques entre la personne débarquée et la personne dont le passeport a été présenté à l'embarquement apparaissaient de nature à caractériser l'usurpation de ce document. Dans ces conditions, la différence d'identité entre le voyageur et la personne dont le passeport a été présenté était décelable à l'œil nu par l'examen normalement attentif auquel l'agent d'embarquement aurait dû procéder. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le document de voyage présenté comportait un élément d'irrégularité manifeste au sens des dispositions susmentionnées, décelable en demandant au passager de retirer temporairement son masque de protection le temps du contrôle, ce qui, dès lors, était de nature à justifier la sanction infligée par la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° R/21-0326 du 15 mars 2022 du ministre de l'intérieur ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, S. B La présidente, N. Amat La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211015_20230517
Données disponibles
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