TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211229_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211229, Mme A B, actuellement retenue au centre de rétention du Mesnil-Amelot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement du 6 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : * sa requête est recevable car la décision du préfet de Seine-et-Marne de poursuivre l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2022 en la maintenant en rétention par arrêté du 20 octobre 2022 l'empêche de rendre visite à ses quatre enfants placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des enfants en date du 22 avril 2022 ; cette circonstance de droit ou de fait nouvelle au sens de la jurisprudence Indjai du Conseil d'Etat du 18 février 1998 est de nature à justifier la saisine du juge des référés en sauvegarde d'une liberté fondamentale ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de l'imminence de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet vers le Congo qui aura comme conséquence sa séparation d'avec ses quatre enfants dont elle a seule l'autorité parentale ; * le préfet de Seine-et-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants consacré à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 novembre 2022, la Défenseure des droits doit être entendue comme concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante congolaise (de la République démocratique du Congo) née le 28 juillet 1978 à Kinshasa, a fait l'objet le 6 janvier 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, Mme B a fait l'objet le 20 octobre 2022 d'un arrêté de la même autorité portant maintien en rétention. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'illégalité grave et manifeste aux libertés fondamentales commises par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a placée en rétention par arrêté du 20 octobre 2022 à l'occasion de la poursuite de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2022, et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Sur l'intervention de la défenseure des droits : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 : " Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit. " 3. Considérant que l'intervention de la Défenseure des droits doit être admise. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'office du juge des référés : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " ; aux termes de l'article L. 614-7 de ce code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. " ; enfin, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 7. Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme B s'est vu notifier le 6 janvier 2022 à 11 heures 45 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait jusqu'au 8 janvier 2022 à 11 heures 45 pour introduire une requête à fin d'annulation d'une telle mesure d'(éloignement, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Par la suite, la requérante a été placée en rétention par arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 notifié à 17 heures 25 ; elle avait alors le loisir de contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet jusqu'au 22 octobre à 17 heures 25, ce qu'elle n'a pas fait non plus. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requête en référé-liberté de Mme B n'est recevable contre une mesure d'éloignement assortie d'un placement en rétention qu'à la condition que les modalités d'exécution de cette mesure d'éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure. Pour justifier de ces changements de circonstances, Mme B fait valoir que ses quatre enfants ont été placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des enfants en date du 22 avril 2022 et que cette circonstance de droit ou de fait nouvelle est de nature à justifier la saisine du juge des référés en sauvegarde d'une liberté fondamentale. 10. Or, le placement des quatre enfants de la requérante auprès des services de l'aide sociale est intervenu en avril 2022, soit six mois avant le placement de la requérante en rétention intervenu en octobre 2022 ; de plus, ce placement n'est qu'une prolongation de placement intervenu en octobre 2019, soit bien avant que ne soit pris à l'encontre de Mme B l'arrêté du 6 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la circonstance selon laquelle les quatre enfants de la requérante ont été maintenus auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des enfants en date du 22 avril 2022 ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2022. 11. En second lieu, il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant étranger qui fait l'objet d'une décision administrative de placement en rétention, quel qu'en soit le motif, est recevable à la contester devant le juge des libertés de la détention, seul compétent pour apprécier la légalité de cette mesure privative de liberté dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. 12. Or, l'objet même de la requête de Mme B tend en réalité à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dont elle fait l'objet depuis le 20 octobre 2022. Pourtant, cette demande relève, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de la seule compétence du juge judiciaire, lequel s'est au demeurant prononcé négativement le 23 octobre 2022. Or, la saisine du juge des référés du tribunal administratif sur le fondement d'un référé liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait avoir pour objet ou pour effet de s'immiscer dans les affaires de la juridiction judiciaire, sous peine de méconnaître le principe de la dualité des juridictions et de leur souveraineté réciproque. Si Mme B entend contester l'ordonnance de maintien en rétention du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2022, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de droit à sa disposition par saisine de la cour d'appel, et non par recours au juge administratif. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander au juge des référés la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 sont vouées au rejet. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête ainsi que celles tendant au bénéfice de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : L'intervention de la Défenseure des droits est admise. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à la Défenseure des droits. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211229
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Chronologie de l'affaire
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TA7724 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211229_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2211229_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel